{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-122_2012-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6961&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "64889ec849d08c55cc1860ac850ca64a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.122", "INT.2015.83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2012 ARMP.2011.122 (INT.2015.83)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:40:40", "Checksum": "5e4a6b9a9574a453a4452217ebada763", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2012 ARMP.2011.122 (INT.2015.83)\nRegeste:\nQualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière.\n\n\nD. X. recourt contre cette décision de non-entrée en matière. Il fait valoir qu’il lui est difficile de découvrir « la réalité des faits » ; qu’il a dû mener une enquête qui lui a coûté en temps et en frais et qu’il a été aidé par une employée de la société A. SA, car l’attitude de l’exploitant s’est révélée fuyante ; que, contrairement à l’opinion du ministère public, les infractions invoquées sont bien du ressort de la justice pénale ; que, parallèlement à la décision de classement, il a reçu, le 7 décembre 2011, une ordonnance de classement signée par la même procureure, qui le disculpe des faits qui lui étaient reprochés en admettant la responsabilité de Y. Il ajoute que ses informateurs et témoins sont D., qui aurait assisté à la vente du commerce, B., qui a travaillé pour Y. et E., acheteur du fonds de commerce. Le recourant demande que le dossier soit réexaminé et des convocations effectuées « pour que les faits puissent être examinés avec certitude à l’encontre d’un escroc ayant prémédité ses actes qui ne sauraient être impunis ». Le recourant indique enfin qu’il parle en son nom et au nom d’autres qui ont été grugés, les employés, les fournisseurs et la banque C., ainsi que les assurances sociales.\nD. Le ministère public renonce à formuler des observations. Il annexe toutefois à son courrier une copie du rapport de police du 14 décembre 2011 dont il ressort que Y. a quitté la Suisse, vraisemblablement pour la France, son adresse actuelle restant toutefois inconnue.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait recevable à ce titre.\nLa décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011.\nL'article 382 CPP traite de \"la qualité pour recourir des autres parties\". Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction, un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss).\nEn l'espèce, on ne saurait retenir que le recourant a subi une telle atteinte. Il a certes été, dans un premier temps, condamné, par ordonnance pénale du 21 juillet 2011, à quinze jours-amende à 35 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une peine additionnelle de 500 francs et aux frais de la cause, pour ne pas s'être acquitté auprès de l'Office des poursuites des mensualités à prélever par la société A. SA, dont il était administrateur selon le registre du commerce, sur le salaire d'une employée, pour la période de septembre 2010 à février 2011. Toutefois, suite à l'opposition formée à cette ordonnance pénale par le recourant et à une instruction complémentaire, la procédure pénale contre le prénommé a été classée et l'ordonnance pénale précitée annulée, selon ordonnance de classement du 7 décembre 2011 Au surplus, l'ordonnance pénale en question est plutôt la conséquence d'une instruction initiale un peu hâtive que celle du comportement reproché par le recourant à Y. Il convient de relever par ailleurs que le recourant, ayant accepté de servir, contre rémunération, de prête-nom et d'administrateur « de paille » au prénommé, s’est exposé lui-même aux désagréments passagers subis du fait de la situation ambiguë ainsi créée. L’infraction d’abus de confiance, visée dans la \"plainte pénale\" (en réalité une dénonciation pénale) du 20 juin 2011, implique l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui, qui a été confiée à l’auteur, ou l’utilisation, sans droit, par celui-ci, de valeurs patrimoniales confiées. Or le recourant ne prétend pas avoir confié à Y. une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales. L’escroquerie, quant à elle, suppose que la victime ait été déterminée par l’auteur à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d’un tiers, alors qu’en l’espèce, le recourant n’invoque nullement de tels actes. Celui-ci ne serait pas davantage touché directement par des actes commis par Y. au préjudice de la société A. SA ou des assurances sociales. Etant en réalité dénonciateur et non plaignant, faute d'être lésé, X. n’a pas qualité pour recourir et son recours est par conséquent irrecevable.\n2. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 in fine CPP).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met les frais judicaires arrêtés à 400.00 francs à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 30 avril 2012\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale."}