{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-122_2012-04-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6961&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=213&Template=search_result_document.html", "Checksum": "64889ec849d08c55cc1860ac850ca64a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.122", "INT.2015.83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2012 ARMP.2011.122 (INT.2015.83)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:40:40", "Checksum": "5e4a6b9a9574a453a4452217ebada763", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.04.2012 ARMP.2011.122 (INT.2015.83)\nRegeste:\nQualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière.\n\nA. Le 1er avril 2011, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a adressé au ministère public une dénonciation pour infraction à l'article 159 CP exposant que, dans le cadre de saisies en cours contre B., l'employeur de celle-ci, la société A. SA, à Z., bien que régulièrement avisé, n'avait pas versé les mensualités à prélever sur le salaire de son employée, pour la période septembre 2010 à février 2011. Le registre du commerce indiquant que X., à F., était administrateur avec signature individuelle de la société précitée, le ministère public a ordonné, le 6 avril 2011, l'ouverture d'une instruction pénale contre celui-ci pour ne pas s'être acquitté, de septembre 2010 à février 2011, auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, des mensualités que la société A. SA devait prélever sur le salaire de son employée B., pour 2'441,70 francs au total, en vertu de la saisie ordonnée le 28 juin 2010. La greffière-rédactrice, à laquelle l'instruction de l'affaire avait été déléguée, a fait parvenir à X. un questionnaire à remplir, en l'invitant à joindre à ses éventuelles observations tous documents utiles. Le 29 mai 2009, celui-ci a répondu qu'il était d'accord de collaborer, face à l'attitude de l'actionnaire unique et exploitant Y., seul responsable du paiement des salaires et des charges sociales, qui avait fui le territoire suisse avec des dettes, sans laisser d'adresse. Il ajoutait que, dans quelques jours, il diligenterait une plainte pénale contre le prénommé et qu'il se portait déjà partie civile. Répondant au questionnaire qui lui avait été adressé, X. a indiqué qu'il était « administrateur par mandat / non responsable du paiement des salaires », ni de l’exploitation de la société ; qu’il avait été engagé à ce titre par l’ayant droit économique, Y.; qu’il n’avait pas été mis au courant des retenues de salaires à effectuer ; qu’il ignorait le nom de la fiduciaire ; que les comptes ne lui avaient pas été remis. Il a fait parvenir diverses annexes au ministère public.\nB. Le 20 juin 2011, X. a adressé au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale contre Y., sans domicile connu. Il exposait avoir rencontré le prénommé à fin 2009, ce dernier lui proposant un poste d’administrateur par mandat pour une durée de trois mois et des honoraires de 5'000 francs, le poste devant ensuite être repris par Y. Il ajoutait qu’il avait revu deux fois ce dernier, notamment à la banque C. ; qu’il lui avait remis une procuration générale « pour faciliter les choses en affaires » ; que le prénommé s’était rendu inatteignable ; qu’il avait appris, par lettre de la banque C. du 29 mars 2011, que celui-ci avait vidé son compte personnel, ainsi que celui de la société, sans rembourser son emprunt d’environ 50’000 francs ; qu’il avait été contacté par une ancienne employée, D., laquelle lui avait appris que Y. avait vendu son fonds de commerce à un certain E., transaction réglée en cash, à l’insu du plaignant ; que les fonds n’étaient pas entrés dans les comptes de la société et qu’ils n’avaient pas été versés à la banque ; que Y. ne s’était pas acquitté des salaires et n’avait pas réglé les charges sociales ; qu’il estimait avoir été abusé par celui-ci et portait plainte pénale pour « abus de confiance, escroquerie préméditée, rétention d’information, soustraction de fonds à sa propre société, fuite, détournement d’assurances sociales » ; qu’il se portait d’ores et déjà partie civile. Le 21 juillet 2011, le ministère public a répondu au plaignant qu’il ne pouvait, en l’état, donner aucune suite à sa plainte du 20 juin 2011, les renseignements apportés n’étant pas assez précis et documentés pour ouvrir une instruction pénale contre Y. Avant de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public offrait au plaignant la possibilité de compléter son courrier en lui transmettant tout élément utile à l’établissement des faits et à l’identification du prénommé (notamment sa date de naissance et sa dernière adresse connue), ainsi qu’en précisant les dates exactes auxquelles les événements s’étaient déroulés, de même que les lieux, les sommes d’argent concernées et les coordonnées des éventuels « témoins ». Le 2 août 2011, le plaignant a indiqué les coordonnés de deux témoins. Concernant les faits, il a précisé que l’exploitant avait revendu son fonds de commerce sans l’en avertir pour une somme évaluée à 150'000 francs et payée cash le 29 décembre 2010, à E. à G. ; qu’il avait disparu avec l’argent qu’il aurait dû remettre sur les comptes de la société. Le plaignant sollicitait une comparution. Il annexait à son courrier une lettre de D. du 20 avril 2011. Le 3 août 2011, le plaignant a fait parvenir au ministère public une lettre que D. lui avait adressée le 4 mai 2011.\nC. Le 6 décembre 2011, le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière suite à la plainte pénale de X. du 20 juin 2011. Il a relevé que les faits mentionnés n’étaient pas assez clairs et précis pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre de Y. ; que la plupart des « infractions » mentionnées dans la plainte n’étaient pas du ressort de la justice pénale et que les autres n’étaient pas étayées ; que, si la lettre du 2 août 2011 mentionnait deux témoins, elle ne précisait pas concrètement par quels faits/actes Y. aurait commis des infractions ; que la vente du fonds de commerce à un tiers était évoquée, alors que le plaignant précisait que toutes les actions de la société appartenaient au prénommé et qu’il n’était lui-même qu’un administrateur de paille."}