Le Ministère public aurait dès lors dû prononcer le classement de la procédure au sens de l'article 319 al.1 lit. d CPP, pour les infractions retenues à ce stade de la prévention. Le dossier lui sera dès lors renvoyé afin qu'il procède à ce classement ou qu'il ordonne l'ouverture d'instruction sur la base d'une autre infraction qu'il considèrerait réalisée. 7. Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art.423 al.1 CPP). Il n'y a pas encore de dépens à ce stade de la procédure (art.429 al.1 litt.a CPP). Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1.