Il n'y a donc pas de mauvaise foi du recourant à invoquer l'incompétence à ce stade de la procédure. Cette conclusion s'impose davantage encore si la décision d'ouverture d'instruction du 2 février 2011 a une portée juridique (ce qui est douteux puisqu'elle ne fait que reprendre les préventions visées dans le réquisitoire du 29 juillet 2010). 6. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre les infractions pénales énoncées dans le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010. Le Ministère public aurait dès lors dû prononcer le classement de la procédure au sens de l'article 319 al.1 lit.