Dans ces circonstances, on ne peut considérer que les infractions subsidiaires pourraient raisonnablement fonder une compétence des autorités suisses, après l'abandon au surplus des premières préventions d'escroquerie et de blanchiment d'argent à l'issue de l'enquête préalable. 5. La procureure soulève encore la question de la bonne foi, alléguant que X. aurait trop tardé pour soulever l'incompétence des tribunaux suisses. Cet argument tombe à faux. Il faut tout d'abord constater qu'avant le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, seule une enquête préalable était ouverte à l'encontre de X., qui n'avait donc pas la qualité de partie au sens de l'article 41 CPP.