– l'enquête dans ce pays avait mis en route la procédure en Suisse - n'est pas établie, ce qui a incité la juge d'instruction à abandonner la prévention de blanchiment d'argent (art.305bis CP) et on ne trouve pas au dossier d'éléments qui permettraient de penser que X., agissant en qualité d'agent public suisse du fait de ses fonctions au sein des organes du département B. (art.322 octies CP), aurait reçu un avantage indu dans le cadre de ses fonctions, ce d'autant plus que les montants qui ont transité par les comptes litigieux ont été reversés à un tiers, dans des circonstances certes mal éclaircies.