, s'il n'y a pas d'éléments permettant de retenir avec suffisamment de vraisemblance l'infraction subsidiaire également. C'est dire que celle-ci ne saurait justifier à elle seule la compétence, dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de cette infraction subsidiaire ne paraissent pas, avec un minimum de vraisemblance, réalisés. A défaut, il suffirait d'invoquer ce type d'infraction, pour justifier une compétence des autorités suisses, qui fait défaut pour l'infraction principalement poursuivie et ainsi contourner les exigences des articles 3 et 8 CP.