L'infraction, au vu des principes rappelés ci-dessus en relation avec l'article 8 CPS, aurait été commise en Suisse ou à tout le moins le résultat s'y serait-il produit, sous la forme d'un enrichissement du prévenu, titulaire du compte bancaire en Turquie. Cela étant, l'énoncé d'une prévention subsidiaire dans un réquisitoire aux fins d'informer dont l'infraction principale n'entre pas dans les compétences des autorités de poursuites pénales suisses ne saurait être employé comme un moyen pour attirer la compétence vers notre pays, s'il n'y a pas d'éléments permettant de retenir avec suffisamment de vraisemblance l'infraction subsidiaire également.