de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 322 octies CP précise en son chiffre 3 que les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics. Le dossier ne fournit pas beaucoup d'indications pour justifier la qualification retenue et on peut supposer que le ministère public a en vue une provenance – non éclaircie dans le cadre de l'enquête préalable – et une destination des fonds litigieux qui s'inscriraient dans un acte plus général de corruption d'agents publics suisses.