Se pose encore la question de savoir si l'infraction subsidiaire visée par le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, soit celle d'acceptation d'un avantage au sens de l'article 322 sexties CP, avec la précision de l'article 322 octies CP, constitue une base suffisante pour fonder la compétence des autorités neuchâteloises. Selon l'article 322 sexties, celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, ou en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa tâche sera puni d'une peine privative