Les autorités neuchâteloises ne sont dès lors pas compétentes pour poursuivre l'infraction de recel liée aux comptes litigieux. 4. Se pose encore la question de savoir si l'infraction subsidiaire visée par le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, soit celle d'acceptation d'un avantage au sens de l'article 322 sexties CP, avec la précision de l'article 322 octies CP, constitue une base suffisante pour fonder la compétence des autorités neuchâteloises.