En supposant que X. a en réalité conservé son domicile en Suisse, on pourrait encore se demander si, par substitution de motifs, la décision du Ministère public pourrait être confirmée pour l'infraction de recel sur la base de l'article 7 al.1 CP. Selon cette disposition, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux articles 4, 5 ou 6 si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte de relève d'aucune juridiction pénale (a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (b) et si, selon le droit suisse,