C'est dire ici que ni le lieu où l'auteur du recel a agi ou aurait dû agir ni celui où le résultat s'est produit ne peuvent être rattachés à la Suisse. En supposant que X. a en réalité conservé son domicile en Suisse, on pourrait encore se demander si, par substitution de motifs, la décision du Ministère public pourrait être confirmée pour l'infraction de recel sur la base de l'article 7 al.1 CP.