Cela étant, la notion d'enrichissement n'est pas un élément constitutif de l'infraction de recel et n'en constitue pas le résultat. Pour que l'infraction de recel soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'activité ajoute un préjudice supplémentaire ou entraîne un quelconque résultat, puisque le lésé a déjà subi un préjudice patrimonial au moment où intervient le recel, par la réalisation de l'infraction préalable contre le patrimoine (Corboz, op.cit, no 2 ad art.160 CP). C'est dire ici que ni le lieu où l'auteur du recel a agi ou aurait dû agir ni celui où le résultat s'est produit ne peuvent être rattachés à la Suisse.