Le réquisitoire aux fins d'informer, délivré afin de continuer les investigations après une enquête préalable n'ayant pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs de ces deux premières infractions, se fonde sur la prévention d'infractions aux articles 160, 322 sexties et 322 octies CP (D.420). L'infraction de recel, qui est principalement visée, ne peut cependant pas porter sur une créance, telle des fonds placés sur un compte bancaire puisque dans cette hypothèse, c'est sous l'angle du blanchiment d'argent de l'article 305bis CP que le comportement délictueux doit être appréhendé (voir la doctrine précitée). Ce nonobstant