En l'espèce, on constate que le recourant a dans un premier temps été visé par une enquête préalable portant sur les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Le réquisitoire aux fins d'informer, délivré afin de continuer les investigations après une enquête préalable n'ayant pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs de ces deux premières infractions, se fonde sur la prévention d'infractions aux articles 160, 322 sexties et 322 octies CP (D.420).