du 11.07.2005 [1A.111/2005] cons.4.2; du 11.08.2004 [6P.46/2004] cons.3.2). c) L'article 160 CPS punit l'infraction de recel, soit celle commise par celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier. Cette définition exclut les créances (non incorporées dans un titre) et autres droits. S'il ne s'agit pas d'une chose mais d'une créance précisément, par exemple des fonds placés sur un compte bancaire, il faut examiner s'il y a lieu d'appliquer l'article 305bis