Il s'ensuit que, même pour les délits formels, plusieurs lieux de commission peuvent être retenus, dans la mesure où l'activité incriminée est intervenue en différents endroits (Harari/Liniger Gros, in Commentaire romand du Code pénal I, no 12 ad art.8 CP). La détermination de ce que peut être le résultat de l'infraction au sens de l'article 8 CPS est étroitement liée à la distinction qu'opère le droit suisse entre les délits formels, ou d'activité (Tätigkeitsdelikte), et les délits matériels, ou de résultat (Erfolgsdelikte). Les délits d'activité sont ceux qui incriminent un comportement de l'auteur en tant que tel.