moment du retrait des montants litigieux, puis se serait poursuivie par la dévolution de ceux-ci contre quittance à une institution turque, le tout sur territoire de ce pays, le recel s'arrêtant au moment de la remise à dite institution. Or ceci s'est produit sur territoire turc. Il conteste en outre avoir été de mauvaise foi en renonçant à invoquer précédemment dans la procédure l'incompétence des autorités neuchâteloises à le poursuivre. Il a en effet réagi dès le moment où il a su qu'il était l'objet d'une saisine si bien qu'on ne peut lui reprocher d'avoir tardé. H. Le ministère public, par sa procureure, ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1