Le 11 février 2011, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre la décision du ministère public du 3 février 2011, en concluant à son annulation et à ce que les autorités de poursuite pénale suisses et partant neuchâteloises se déclarent incompétentes, l'autorité intimée étant invitée à transmettre l'affaire à l'autorité pénale étrangère compétente, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP, le recourant fait en substance valoir que l'infraction de recel ne pouvait être commise qu'au