Se fondant sur les articles 3 et 8 CPS, de même que sur le caractère formel du délit de recel au sens de l'article 160 CPS, la procureure a considéré que, X. résidant et travaillant en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à l'époque des versements litigieux, les infractions dont il est prévenu ne pouvaient être commises que depuis le canton de Neuchâtel, peu importe le lieu où ont finalement pu transiter ou être versés les montants litigieux. La procureure se dit en outre surprise que, plus de 3 ans après le début de l'enquête, le prévenu soulève la question de la compétence des autorités pénales neuchâteloises pour traiter l'affaire, alors que l'article 41 CPP lui impose de demander