Par décision du 3 février 2011, la procureure a rejeté la requête de X. du 17 septembre 2010, tendant à ce qu'elle rende une décision de refus de suivre au sens de l'article 108 CPPN. Se fondant sur les articles 3 et 8 CPS, de même que sur le caractère formel du délit de recel au sens de l'article 160 CPS, la procureure a considéré que, X. résidant et travaillant en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à l'époque des versements litigieux, les infractions dont il est prévenu ne pouvaient être commises que depuis le canton de Neuchâtel, peu importe le lieu où ont finalement pu transiter ou être versés les montants litigieux.