E. Le 17 septembre 2010, le prévenu a contesté la compétence des autorités neuchâteloises et a, partant, sollicité de la juge d'instruction une décision de refus de suivre au sens de l'article 108 CPPN, les actes d'enquête proposés par le ministère public ne portant que sur des faits sans aucune relation avec l'existence d'une infraction pénale, pourtant nécessaire pour appliquer l'article 160 CP. Selon lui, aucune activité délictueuse ne s'est produite en Suisse.