Elle a relevé que les déclarations de X. s'agissant de l'origine du versement de 19'250 euros ont été contredites tant par R. et O. s'agissant de leur demande de verser ces fonds à des orphelinats en Turquie que par le responsable de l’association I. qui a déclaré n'avoir jamais reçu d'argent de la part de X. Elle a considéré qu'il serait difficile d'obtenir plus de précisions quant à l'origine des fonds, de même que d'étayer les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment au sens de l'article 305bis CPS, la source illicite des fonds n'ayant pas été établie. Au surplus, une éventuelle infraction en rapport avec les quittances serait réalisée en Turquie et non en Suisse.