{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\n\n5. La procureure soulève encore la question de la bonne foi, alléguant que X. aurait trop tardé pour soulever l'incompétence des tribunaux suisses. Cet argument tombe à faux. Il faut tout d'abord constater qu'avant le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, seule une enquête préalable était ouverte à l'encontre de X., qui n'avait donc pas la qualité de partie au sens de l'article 41 CPP. Le but d'une telle enquête est justement de lever les doutes sur la réalité ou l'importance des faits portés à la connaissance du ministère public ou de préciser à leur sujet les renseignements suffisants pour exercer l'action pénale (art.7 CPCN). Le statut de la personne visée par l'enquête préalable n'est pas encore celui d'un prévenu. Or dans le cadre de l'enquête préalable, les recherches se sont concentrées sur l'état de fait décrit sous l'angle de l'escroquerie et du blanchiment d'argent, infractions qui ont été abandonnées au stade du réquisitoire aux fins d'informer, avec, pour la première fois, une qualification de recel. Certes, la qualification juridique ne lie pas les autorités de jugement. Cela étant, on ne saurait considérer que lorsqu'une prévention est articulée pour la première fois après l'issue de l'enquête préalable, au stade du réquisitoire aux fins d'informer, que le prévenu est de mauvaise foi en invoquant l'incompétence des autorités suisses. Ceci vaut d'autant plus dans une situation où la première infraction retenue (ici l'escroquerie) aurait pu fonder la compétence des autorités suisses (en raison du domicile de la personne enrichie) alors que la seconde (ici le recel) l'exclut. Il n'y a donc pas de mauvaise foi du recourant à invoquer l'incompétence à ce stade de la procédure. Cette conclusion s'impose davantage encore si la décision d'ouverture d'instruction du 2 février 2011 a une portée juridique (ce qui est douteux puisqu'elle ne fait que reprendre les préventions visées dans le réquisitoire du 29 juillet 2010).\n6. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre les infractions pénales énoncées dans le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010. Le Ministère public aurait dès lors dû prononcer le classement de la procédure au sens de l'article 319 al.1 lit. d CPP, pour les infractions retenues à ce stade de la prévention. Le dossier lui sera dès lors renvoyé afin qu'il procède à ce classement ou qu'il ordonne l'ouverture d'instruction sur la base d'une autre infraction qu'il considèrerait réalisée.\n7. Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art.423 al.1 CPP). Il n'y a pas encore de dépens à ce stade de la procédure (art.429 al.1 litt.a CPP).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet partiellement le recours et dit que les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes pour suivre l'action pénale au sens du réquisitoire aux fins d'informer délivré contre X. le 29 juillet 2010.\n2. Renvoie le dossier au Ministère public au sens des considérants.\n3. Rejette toutes autres conclusions.\n4. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 25 mars 2011\nCrimes ou délits commis en Suisse\n1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.\n2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.\n3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)1, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:\na.\ns’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;\nb.\ns’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.\n4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.\n1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.\n2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.\n1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nLe receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.\nSi l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.\n2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins."}