{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\n\n4. Se pose encore la question de savoir si l'infraction subsidiaire visée par le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, soit celle d'acceptation d'un avantage au sens de l'article 322 sexties CP, avec la précision de l'article 322 octies CP, constitue une base suffisante pour fonder la compétence des autorités neuchâteloises. Selon l'article 322 sexties, celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, ou en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa tâche sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 322 octies CP précise en son chiffre 3 que les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics. Le dossier ne fournit pas beaucoup d'indications pour justifier la qualification retenue et on peut supposer que le ministère public a en vue une provenance – non éclaircie dans le cadre de l'enquête préalable – et une destination des fonds litigieux qui s'inscriraient dans un acte plus général de corruption d'agents publics suisses. L'infraction, au vu des principes rappelés ci-dessus en relation avec l'article 8 CPS, aurait été commise en Suisse ou à tout le moins le résultat s'y serait-il produit, sous la forme d'un enrichissement du prévenu, titulaire du compte bancaire en Turquie. Cela étant, l'énoncé d'une prévention subsidiaire dans un réquisitoire aux fins d'informer dont l'infraction principale n'entre pas dans les compétences des autorités de poursuites pénales suisses ne saurait être employé comme un moyen pour attirer la compétence vers notre pays, s'il n'y a pas d'éléments permettant de retenir avec suffisamment de vraisemblance l'infraction subsidiaire également. C'est dire que celle-ci ne saurait justifier à elle seule la compétence, dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de cette infraction subsidiaire ne paraissent pas, avec un minimum de vraisemblance, réalisés. A défaut, il suffirait d'invoquer ce type d'infraction, pour justifier une compétence des autorités suisses, qui fait défaut pour l'infraction principalement poursuivie et ainsi contourner les exigences des articles 3 et 8 CP. En l'espèce, il n'y a pas au dossier d'indices substantiels selon lesquelles les montants en cause auraient bénéficié à X. dans le cadre de l'acceptation d'un avantage, soit suite à ce que l'auteur de l'octroi de l'avantage le lui aurait offert indûment (art.322 quinquies CP). En l'espèce, l'existence d'une infraction en Allemagne – l'enquête dans ce pays avait mis en route la procédure en Suisse - n'est pas établie, ce qui a incité la juge d'instruction à abandonner la prévention de blanchiment d'argent (art.305bis CP) et on ne trouve pas au dossier d'éléments qui permettraient de penser que X., agissant en qualité d'agent public suisse du fait de ses fonctions au sein des organes du département B. (art.322 octies CP), aurait reçu un avantage indu dans le cadre de ses fonctions, ce d'autant plus que les montants qui ont transité par les comptes litigieux ont été reversés à un tiers, dans des circonstances certes mal éclaircies. Du reste, on voit mal quels \"devoirs de sa charge\" X. aurait accomplis moyennant un avantage indû. Le rôle du département B. est en effet d'attirer des entreprises dans le canton, en favorisant leur implantation et les démarches y relatives, ce qui place – dans la perspective de la compétition intercantonale – le département B. et son directeur dans la position de demandeur et non pas dans celle d'un intervenant dictant ses conditions. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que les infractions subsidiaires pourraient raisonnablement fonder une compétence des autorités suisses, après l'abandon au surplus des premières préventions d'escroquerie et de blanchiment d'argent à l'issue de l'enquête préalable."}