{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\n\nCe nonobstant, même si on devait retenir des soupçons importants réalisant les éléments constitutifs de l'article 160 CP, se pose encore la question – principale dans le cadre du présent recours – de la compétence des autorités suisses, et plus particulièrement neuchâteloises, à poursuivre l'infraction. Les fonds litigieux ont été versés sur un compte auprès d'une banque turque par une société ayant son siège à Dubaï. Même si formellement le bénéficiaire du compte destinataire des fonds a son domicile civil en Suisse, il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que les actes liés à ces versements ont été effectués en Suisse ni du reste que la source des fonds, de même que l'utilisation de ceux-ci aient eu un quelconque lien avec notre pays. Il est vrai que les documents produits par X. soulèvent certaines interrogations: le deuxième document paraît plutôt daté du 14 mars 2006 que de l'année précédente, ce qui est curieux si l'un et l'autre ont été signés par le même employé lors de la même entrevue; par ailleurs, les extraits de comptes ne comportent aucune mention des frais ou intérêts, alors qu'ils semblent avoir été soldés le 14 mars 2005. Toutefois, si on s'en tient à ces documents – et il n'y en a pas d'autres au sujet des opérations visées -, tout porte à croire qu'ils ont été établis en Turquie. Le ministère public semble du reste admettre que le seul lien avec la Suisse est précisément le domicile du prévenu. Il convient de rappeler que le recel est un délit formel, auquel la jurisprudence telle qu'elle a évolué et a été décrite ci-dessus s'applique. A ce jour, le Tribunal fédéral a certes étendu, pour l'infraction d'abus de confiance, la notion de résultat qui aurait pu se produire en Suisse au cas dans lequel l'appauvrissement s'y trouve réalisé. Cela étant, la notion d'appauvrissement, respectivement d'enrichissement fait partie des éléments constitutifs de l'infraction alors retenue, soit l'abus de confiance. Dans notre cas, la titularité du compte situé en Turquie implique bien un enrichissement du prévenu domicilié en Suisse, à tout le moins jusqu'au moment où il se dessaisit des fonds recelés. Cela étant, la notion d'enrichissement n'est pas un élément constitutif de l'infraction de recel et n'en constitue pas le résultat. Pour que l'infraction de recel soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'activité ajoute un préjudice supplémentaire ou entraîne un quelconque résultat, puisque le lésé a déjà subi un préjudice patrimonial au moment où intervient le recel, par la réalisation de l'infraction préalable contre le patrimoine (Corboz, op.cit, no 2 ad art.160 CP). C'est dire ici que ni le lieu où l'auteur du recel a agi ou aurait dû agir ni celui où le résultat s'est produit ne peuvent être rattachés à la Suisse. En supposant que X. a en réalité conservé son domicile en Suisse, on pourrait encore se demander si, par substitution de motifs, la décision du Ministère public pourrait être confirmée pour l'infraction de recel sur la base de l'article 7 al.1 CP. Selon cette disposition, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux articles 4, 5 ou 6 si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte de relève d'aucune juridiction pénale (a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (c). En l'espèce, la condition de la double incrimination (art.35 al.1 lit.a EIMP) fait toutefois défaut, l'infraction de recel ne pouvant porter en droit suisse sur une créance et il n'est pas rendu vraisemblable que le comportement rapporté soit punissable en droit turc, faute à tout le moins d'indications sur une infraction préalable.\nLes autorités neuchâteloises ne sont dès lors pas compétentes pour poursuivre l'infraction de recel liée aux comptes litigieux."}