{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\n\nb) Constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir les éléments exigés par la définition légale de l'acte punissable entrant en considération. Il s'ensuit que, même pour les délits formels, plusieurs lieux de commission peuvent être retenus, dans la mesure où l'activité incriminée est intervenue en différents endroits (Harari/Liniger Gros, in Commentaire romand du Code pénal I, no 12 ad art.8 CP). La détermination de ce que peut être le résultat de l'infraction au sens de l'article 8 CPS est étroitement liée à la distinction qu'opère le droit suisse entre les délits formels, ou d'activité (Tätigkeitsdelikte), et les délits matériels, ou de résultat (Erfolgsdelikte). Les délits d'activité sont ceux qui incriminent un comportement de l'auteur en tant que tel. Les délits de résultat sont ceux qui exigent, en sus du comportement de l'auteur, la survenance d'un résultat au sens technique, à savoir des conséquences qui peuvent se distinguer, dans le temps et l'espace, du comportement destiné à les produire (Harari/Liniger Gros, op.cit, no 22-23 ad art.8 CP). La jurisprudence a connu une évolution s'agissant de la notion de résultat au sens de l'article 8 al.1 CP. En très résumé, le Tribunal fédéral a dans un premier temps considéré que le résultat était le dommage à cause duquel le législateur avait rendu l'acte punissable (ATF 91 IV 228 p. 229), puis a émis une réserve quant aux délits formels, pour lesquels seul le lieu où l'auteur avait agi entrait en considération (ATF 97 IV 205 c.2). Il s'est ensuite distancé de cette approche technique – selon laquelle un délit formel ne pouvait être rattaché par un résultat - pour revenir à une interprétation plus large de la notion de résultat, se focalisant sur la question de savoir si le résultat considéré représentait ou non la conséquence directe et immédiate du comportement typique (ATF 128 IV 145, cons.2e). Un rattachement fondé sur le résultat semblait désormais à nouveau concevable en matière de délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l'appauvrissement causé par un abus de confiance (art.138 CP) en constituait le résultat aux termes de l'article 8 CP, quand bien même l'infraction en cause s'analyse comme un délit formel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal I, Partie générale, no 5 ss ad art.8 CP et la référence à l'ATF 124 IV 241, cons.4d). Cette jurisprudence a été rappelée dans des arrêts fédéraux subséquents (arrêts du Tribunal fédéral du 29.10.2009 [6B_86/2009] cons.2.3; du 11.07.2005 [1A.111/2005] cons.4.2; du 11.08.2004 [6P.46/2004] cons.3.2).\nc) L'article 160 CPS punit l'infraction de recel, soit celle commise par celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier. Cette définition exclut les créances (non incorporées dans un titre) et autres droits. S'il ne s'agit pas d'une chose mais d'une créance précisément, par exemple des fonds placés sur un compte bancaire, il faut examiner s'il y a lieu d'appliquer l'article 305bis CP (blanchiment d'argent), puisque cette disposition n'exige pas une chose, mais englobe n'importe quelle valeur patrimoniale (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, no 6 et 8 ad art.160 CP). Le recel suppose également qu'une infraction contre le patrimoine ait été préalablement commise, qu'il y ait un lien de provenance entre la chose et l'infraction préalable, de même qu'un acte de recel consistant en l'acquisition, la dissimulation ou l'aide à la négociation. Le recel est une infraction intentionnelle (Corboz, op.cit, no 9, 13, 27, 34, 39 et 46 ad art.160 CP) et un délit formel. Selon la doctrine, l'activité du receleur doit au moins partiellement s'être déroulée en Suisse (Weissenberger, Commentaire bâlois du CP, no 5 ad art.160 CP).\n3. En l'espèce, on constate que le recourant a dans un premier temps été visé par une enquête préalable portant sur les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Le réquisitoire aux fins d'informer, délivré afin de continuer les investigations après une enquête préalable n'ayant pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs de ces deux premières infractions, se fonde sur la prévention d'infractions aux articles 160, 322 sexties et 322 octies CP (D.420). L'infraction de recel, qui est principalement visée, ne peut cependant pas porter sur une créance, telle des fonds placés sur un compte bancaire puisque dans cette hypothèse, c'est sous l'angle du blanchiment d'argent de l'article 305bis CP que le comportement délictueux doit être appréhendé (voir la doctrine précitée)."}