{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\n\nF. Le 2 février 2011, la procureure – la juge d'instruction économique ayant acquis cette qualité dans le cadre du nouveau code de procédure pénale fédéral entré en vigueur le 1er janvier 2011 – a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. conformément à l'article 309 CPP, pour infraction aux articles 160 CPS, 322 sexties et 322 octies CPS (D.440). Par décision du 3 février 2011, la procureure a rejeté la requête de X. du 17 septembre 2010, tendant à ce qu'elle rende une décision de refus de suivre au sens de l'article 108 CPPN. Se fondant sur les articles 3 et 8 CPS, de même que sur le caractère formel du délit de recel au sens de l'article 160 CPS, la procureure a considéré que, X. résidant et travaillant en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à l'époque des versements litigieux, les infractions dont il est prévenu ne pouvaient être commises que depuis le canton de Neuchâtel, peu importe le lieu où ont finalement pu transiter ou être versés les montants litigieux. La procureure se dit en outre surprise que, plus de 3 ans après le début de l'enquête, le prévenu soulève la question de la compétence des autorités pénales neuchâteloises pour traiter l'affaire, alors que l'article 41 CPP lui impose de demander immédiatement le transfert du dossier à l'autorité compétente. Selon elle, sa contestation devrait être écartée au motif que le prévenu est de mauvaise foi.\nG. Le 11 février 2011, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre la décision du ministère public du 3 février 2011, en concluant à son annulation et à ce que les autorités de poursuite pénale suisses et partant neuchâteloises se déclarent incompétentes, l'autorité intimée étant invitée à transmettre l'affaire à l'autorité pénale étrangère compétente, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP, le recourant fait en substance valoir que l'infraction de recel ne pouvait être commise qu'au moment du retrait des montants litigieux, puis se serait poursuivie par la dévolution de ceux-ci contre quittance à une institution turque, le tout sur territoire de ce pays, le recel s'arrêtant au moment de la remise à dite institution. Or ceci s'est produit sur territoire turc. Il conteste en outre avoir été de mauvaise foi en renonçant à invoquer précédemment dans la procédure l'incompétence des autorités neuchâteloises à le poursuivre. Il a en effet réagi dès le moment où il a su qu'il était l'objet d'une saisine si bien qu'on ne peut lui reprocher d'avoir tardé.\nH. Le ministère public, par sa procureure, ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 454 al.1 du Code de procédure pénale fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux (art.385, 393, 396 CPP), le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 3 al.1 CPS, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art.8 al.1 CPS). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite, qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art.8 al.2 CPS)."}