{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\n\nC. Le 30 janvier 2009, la juge d'instruction a sollicité l'entraide judiciaire avec la Turquie, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Les préventions retenues à ce stade étaient celles de complicité d'escroquerie (art.146 et 25 CPS), de blanchiment d'argent (art.305bis CPS) et de corruption passive (art.322 quater CPS) notamment. La commission rogatoire visait en résumé, d'une part, à obtenir auprès de la banque K. à Istanbul les relevés concernant les comptes no 909[...] et 909[...] ouverts au nom de X. et, d'autre part, à identifier et auditionner les responsables de l’association I. Une demande complémentaire à la demande d'entraide judiciaire du 30 janvier 2009 a été adressée à l'Office fédéral de la justice le 30 juin 2009.\nDes actes d'instruction ont eu lieu le 22 octobre 2009 en Turquie, en présence de différents représentants des autorités neuchâteloises, dont la juge d'instruction en charge du dossier. X. y était représenté par son mandataire turc, Me M.. Lors de son audition, U., responsable de l’association I., a exposé que celle-ci visait à préparer les étudiants de la Faculté de gestion de l'Université technique d'Istanbul à la vie professionnelle à l'issue de leurs études; qu'il ne connaissait pas X. et que celui-ci n'avait contribué d'aucune manière au financement de la fondation. Il ne connaissait pas non plus O. et R., le nom de la société E. à Dubaï ne lui disant finalement rien. Le carnet de récépissés dont provenaient les quittances remises par X. dans le cadre de l'enquête est apparu comme entièrement inutilisé, hormis une quittance raturée, identique aux deux autres mais avec une erreur sur les devises.\nD. Le 6 juillet 2010, la juge d'instruction a résumé le résultat de ses investigations décrites ci-dessus au ministère public. Elle a relevé que les déclarations de X. s'agissant de l'origine du versement de 19'250 euros ont été contredites tant par R. et O. s'agissant de leur demande de verser ces fonds à des orphelinats en Turquie que par le responsable de l’association I. qui a déclaré n'avoir jamais reçu d'argent de la part de X. Elle a considéré qu'il serait difficile d'obtenir plus de précisions quant à l'origine des fonds, de même que d'étayer les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment au sens de l'article 305bis CPS, la source illicite des fonds n'ayant pas été établie. Au surplus, une éventuelle infraction en rapport avec les quittances serait réalisée en Turquie et non en Suisse. La juge d'instruction proposait ainsi une nouvelle fois le classement de l'affaire, faute d'éléments constitutifs d'une infraction, au sens de l'article 8 litt.a CPPN, invitant à défaut le ministère public à ouvrir action pénale contre X. pour les infractions qu'il pourrait considérer comme envisageables, afin qu'elle puisse l'interroger en qualité de prévenu.\nLe 30 juillet 2010, le ministère public a informé la juge d'instruction qu'il considérait que des investigations complémentaires – résumées dans ledit courrier – étaient nécessaires et délivrait pour ce faire une saisine à l'encontre de X., sous la prévention d'infractions aux articles 160, voire 322 sexties et 322 octies CP.\nE. Le 17 septembre 2010, le prévenu a contesté la compétence des autorités neuchâteloises et a, partant, sollicité de la juge d'instruction une décision de refus de suivre au sens de l'article 108 CPPN, les actes d'enquête proposés par le ministère public ne portant que sur des faits sans aucune relation avec l'existence d'une infraction pénale, pourtant nécessaire pour appliquer l'article 160 CP. Selon lui, aucune activité délictueuse ne s'est produite en Suisse. En effet, le recel étant un délit purement formel et les versements soi-disant litigieux étant partis d'Allemagne pour arriver en Turquie, lieu où l'activité de X. en rapport avec lesdits versements s'est déroulée intégralement, il n'existe pas d'élément rattachant l'infraction à la Suisse. Ceci vaut d'autant plus que le recel n'implique pas d'enrichissement. Partant, si les autres conditions constitutives du recel étaient réalisées, ce que le prévenu conteste, l'action de l'auteur se situerait à l'étranger. Il a rappelé en outre que les autorités allemandes ont renoncé à toute investigation au niveau du transfert du montant de 94'000 francs suisses.\nLe ministère public a présenté ses observations, en soulignant que \"tant une éventuelle infraction à l'article 160 CP que des éventuelles infractions aux articles 322 sexties et 322 octies CP – dont est suspecté ce jour X. - ne pouvaient être commises à l'époque que depuis le canton de Neuchâtel, endroit où l'intéressé résidait principalement et exerçait sa fonction et ce, peu importe le lieu où a finalement pu transiter ou être versé notamment un avantage indu\"."}