{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-11_2011-03-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5465&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "326931b4198e4a8eb56419cda9433754"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.11", "INT.2011.406"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:52:21", "Checksum": "30de412e20761925f6cb1288ecd3143b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)\nRegeste:\nCompétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.\n\nA. Le 5 avril 2007, le procureur général a adressé à la juge d'instruction économique (en fonction comme telle jusqu'au 31 décembre 2010), une réquisition au sens des articles 7ss CPPN, tendant à l'ouverture d'une enquête préalable à l'encontre de X.. Cette démarche s'inscrivait dans la perspective de deux versements opérés sur deux comptes bancaires détenus par le prénommé auprès de la banque K. à Istanbul, relation no 909[...] et 909[...]. Ces deux versements étaient intervenus sur ordre de la société E. à Dubaï, le premier d'un montant de 94'000 francs au 2 septembre 2004 depuis la banque C., relation no 1003[...] et le second d'un montant de 19'300,50 euros au 25 février 2005 depuis la banque S., relation no 1005[...]. L'attention des autorités neuchâteloises avait été attirée sur ces deux versements par les autorités allemandes, enquêtant sur une vaste escroquerie à laquelle étaient étroitement liés des ressortissants allemands, arrivés à Neuchâtel par le biais du département B. et qui, après s'y être établis, y avaient constitué plusieurs dizaines de sociétés anonymes. Le 17 juillet 2007, X. a été entendu aux fins de renseignements par la juge d'instruction. Il a notamment exposé avoir été directeur du département B. - de 2002 à 2006, dont le but était d'attirer et de favoriser l'implantation d'entreprises étrangères dans lesdits cantons. Dans ce cadre, il a connu le dénommé R., qui avait amené des entreprises, principalement allemandes, dans le canton de Neuchâtel; il ignorait en revanche tout d'un dénommé J. et de la société E. à Dubaï. Il a admis disposer d'un compte bancaire auprès d'une banque turque, ouvert à la demande de R. et d'un certain O. Ces derniers lui avaient demandé de verser pour leur compte des dons à des orphelinats en Turquie. Il a reconnu avoir reçu une fois de l'argent et l'avoir ainsi reversé en espèces, à hauteur d'un montant d'environ 90'000 francs. Il n'a accepté de servir que d'intermédiaire, en ignorant toutefois pourquoi O., qui dirige un groupe d'entreprises en Allemagne, n'a pas souhaité effectuer le paiement directement lui-même, souhaitant uniquement lui rendre service. Il ne connaissait pas la provenance de l'argent reversé. Confronté au second versement, de 19'300 euros, X. ne s'en est pas souvenu et a précisé avoir vidé son compte turc au moment de faire le paiement précité à différentes institutions. Il a indiqué vouloir demander à sa banque en Turquie de lui fournir un extrait de compte, afin de savoir ce qui était advenu de la somme de 19'300 euros.\nLe 27 novembre 2007, X. a produit deux quittances, la première portant sur le montant de 19'250 euros et la seconde sur 94'000 francs suisses, remis par X. \"à l'organe dont le timbre figure en haut à gauche du document\". Il suggérait à la juge d'instruction de transmettre le dossier au ministère public en lui proposant un classement au sens de l'article 8a CPPN. Par courrier du 3 septembre 2008, la juge d'instruction économique a proposé au ministère public de prononcer le classement de l'affaire, faute d'éléments constitutifs d'infraction, tout en faisant état de différentes informations complémentaires qui pourraient être obtenues afin de compléter l'état de fait.\nB. Le 4 septembre 2008, le ministère public a indiqué à la juge d'instruction que les démarches entreprises ne lui permettaient pas d'obtenir les réponses aux questions qu'il posait lors de l'établissement de sa réquisition le 5 avril 2007. Il lui \"appara[issai]t en effet essentiel d'entendre les donateurs et récipiendaires, à savoir R., O. ainsi que les responsables de l’association I. et ce, afin de déterminer et vérifier le contexte et les raisons de ces dons au vu des explications fournies par X. De même, il conviendra[it] d'obtenir auprès de la banque K. à Istanbul tous les documents en relation avec l'ouverture desdits comptes ainsi qu'un relevé de tous les mouvements depuis leur ouverture\".\nDans le cadre de son audition à des fins de renseignements, R. a indiqué que la raison sociale de l’association I., qui figurait sur les récépissés fournis par X. en annexe à son courrier du 27 novembre 2007, ne lui disait rien. R. a en revanche affirmé que lui-même et O. (avec sa société Z.), avaient un engagement caritatif important, en particulier dans des projets en faveur d'enfants, sans toutefois se souvenir d'actions qu'il aurait menées en Turquie. Se prononçant sur les quittances précitées, au nom de X., il en a déduit que ce dernier \"a[vait] développé un projet caritatif en Turquie ou y a[vait] participé\". Il n'avait en revanche pas souvenir d'avoir confié de l'argent à X. dans le but de le reverser à une association caritative. Egalement entendu à titre de renseignements, O. a indiqué que l’association I. lui disait quelque chose. Il a parlé avec R., et selon lui également avec X., d'un projet caritatif en Turquie, sans pouvoir situer cette discussion dans le temps. Il a précisé être actif au sein d'une \"communauté de personnes, respectivement de sociétés actives dans le domaine financier\" en vue de développer des projets en Turquie. La société E. à Dubaï faisait partie de cette communauté et des personnes ont pu être intéressées par le projet de l’association I., sans toutefois qu'il ait pu dire si cela s'était concrétisé. En outre, il ne s'est pas souvenu avoir confié, avec R., des fonds à X. pour procéder à des donations en faveur de l’association I."}