En l'espèce, la recourante reproche aux médecins de l’Hôpital T. d'avoir attendu 36 heures avant de la faire examiner par un ophtalmologue, alors qu'elle souffrait de cécité partielle depuis quatre jours. Il s'agit donc d'examiner si la survenance du résultat (une atteinte à l'intégrité physique), menacée d'une sanction pénale (art. 125 CP), aurait pu être évitée par une action que les intéressés, en raison de leur situation juridique particulière (position de garant), étaient à ce point obligés d'effectuer que leur comportement apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (délit d'omission improprement dit).