{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-118_2012-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f76297e46d185ec5837ea648fde7b4ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.118", "INT.2012.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:42", "Checksum": "4d40fa8d705ddc4d5530bd08003ef6f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)\nRegeste:\nRecours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence.\n\n\nc) Pour exclure la violation des règles de l’art par les médecins ayant pris en charge la recourante à [...] et le rapport de causalité adéquate entre leur comportement et l’atteinte à la santé de la prénommée, le ministère public s’est fondé exclusivement sur les réponses fournies par les médecins de l’Hôpital universitaire de [...] - qui ont eux-mêmes traité la patiente dans la deuxième phase de sa prise en charge - au questionnaire qu’il leur a adressé ; les investigations ainsi entreprises sont insuffisantes, compte tenu de la gravité des lésions subies par la plaignante et du contexte de l’affaire. Il ressort en effet du dossier que la recourante s'est présentée une première fois aux urgences de l'Hôpital T. le 30 janvier 2011 au soir, en raison, notamment d'une perte transitoire de la vision ; qu'elle a, à nouveau, consulté les urgences le 31 janvier 2011, vers 22h, et souffrait alors d'une perte complète de la vision à gauche, qui s'est améliorée spontanément mais avec persistance de vision floue ; qu'elle n'a été examinée en ophtalmologie que le 2 février 2011 ; qu'en raison de la perte aiguë de la capacité visuelle et du status douteux, une consultation ophtalmologique aurait probablement été indiquée plus tôt. L’absence d’examen ophtalmologique de la plaignante pendant trois jours, alors que sa pathologie relevait clairement de cette spécialité, est de prime abord choquante. Même si l’ophtalmologue consulté en premier recours n’aurait peut-être pas diagnostiqué exactement la maladie, il aurait vraisemblablement été à même de mieux apprécier la gravité de celle-ci et d’envoyer la patiente plus tôt dans un hôpital universitaire, ou d’entreprendre un premier traitement des symptômes. La non-entrée en matière, en présence d'une atteinte aussi grave à la santé, implique qu’une infraction pénale commise par les personnes mises en cause soit, non seulement douteuse – comme c’est en l’occurrence le cas – mais proprement inconcevable, ce qui ne peut être affirmé à ce stade. La question n’est pas tant celle du diagnostic, apparemment difficile au point d’être impossible pour un praticien ordinaire selon l’avis des spécialistes de l’Hôpital universitaire de [...], mais celle de savoir si un praticien ordinaire, consulté suffisamment tôt, aurait envoyé la patiente dans un hôpital spécialisé et si, dans cette hypothèse, les symptômes de la maladie présentés par la prénommée auraient été traités par des anticoagulants et de la cortisone conjugués, avec un effet bénéfique. Il convient donc d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Dans le cadre de celle-ci, l’interrogatoire des médecins ayant pris en charge la recourante à [...], ainsi que l’audition de l’ophtalmologue M. seraient utiles, de même peut-être que la mise en œuvre d’une expertise médicale, ne concernant pas uniquement la difficulté du diagnostic, mais aussi les éventuels effets d’un traitement plus précoce des symptômes présentés par la patiente.\n4. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Annule la décision entreprise.\n2. Renvoie la cause au ministère public, au sens des considérants.\n3. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 3 juillet 2012\n1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.\n2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na.\nque les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb.\nqu’il existe des empêchements de procéder;\nc.\nque les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables."}