{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-118_2012-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f76297e46d185ec5837ea648fde7b4ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.118", "INT.2012.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:42", "Checksum": "4d40fa8d705ddc4d5530bd08003ef6f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)\nRegeste:\nRecours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence.\n\n\n2. Selon l'article 310 CPP, \"le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis\", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), \"il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement\". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.\n3. a) L'article 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir. Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Cette violation, le cas échéant, doit être imputable à faute ; il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. L'infraction réprimée par l'article 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire (arrêt du TF du 28.04.2008 [6B_798/2007] cons.3.1 et les références citées).\nb) En l'espèce, la recourante reproche aux médecins de l’Hôpital T. d'avoir attendu 36 heures avant de la faire examiner par un ophtalmologue, alors qu'elle souffrait de cécité partielle depuis quatre jours. Il s'agit donc d'examiner si la survenance du résultat (une atteinte à l'intégrité physique), menacée d'une sanction pénale (art. 125 CP), aurait pu être évitée par une action que les intéressés, en raison de leur situation juridique particulière (position de garant), étaient à ce point obligés d'effectuer que leur comportement apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (délit d'omission improprement dit). Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du TF du 15.01.2009 [6B_649/2008] cons. 1 et les références citées)."}