{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-118_2012-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f76297e46d185ec5837ea648fde7b4ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.118", "INT.2012.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:42", "Checksum": "4d40fa8d705ddc4d5530bd08003ef6f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)\nRegeste:\nRecours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence.\n\n\nC. Par lettre du 16 novembre 2011, le procureur général a fait savoir au mandataire de la plaignante que, compte tenu des observations précitées, et notamment du caractère excessivement rare de l'affection dont la prénommée était atteinte, il ne lui semblait pas que l'on puisse reprocher une faute professionnelle aux médecins de [...], de sorte qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, en lui laissant toutefois un délai de vingt jours pour lui adresser ses éventuelles observations. Le 25 novembre 2011, l'avocat de la plaignante a indiqué au procureur général que le rapport de l’Hôpital universitaire de [...] n'abordait pas la question du laps de temps extrêmement long entre le 31 janvier et le 2 février 2011 durant laquelle sa cliente n'avait reçu aucun soin et pratiquement subi aucun examen ; que celle-ci avait attendu (perdu) environ trente-six heures avant d'être auscultée par un ophtalmologue, alors qu'elle souffrait depuis quatre jours de cécité partielle ; que, par conséquent, même compte tenu du caractère extrêmement rare de l'affection dont la prénommée était atteinte, une faute professionnelle ne pouvait être exclue d'emblée ; qu'il lui paraissait donc nécessaire que la plaignante ainsi que la tante de celle-ci, S., qui était restée avec elle pratiquement pendant toute la durée de l'hospitalisation, soient entendues.\nD. Par décision du 28 novembre 2011, le procureur général a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 2 juin 2011. Il a retenu, contrairement à l'appréciation du mandataire de la plaignante, que le Dr V. n'avait pas omis le fait que celle-ci avait consulté l'Hôpital T. la première fois le 30 janvier 2011, alors qu'elle n'avait été transférée à [...] que le 2 février 2011 et que le prénommé s'était donc prononcé en connaissance de cause sur les questions qui incluaient le facteur temporel ; qu'au moment de mesurer les chances d'une éventuelle enquête pénale, deux questions se posaient, la première étant de savoir si un autre traitement aurait pu être envisagé et la seconde de déterminer si le traitement administré et le résultat défavorable qui en était résulté se trouvaient en rapport de causalité ; que les spécialistes de [...] avaient estimé qu'il était difficile de répondre a posteriori à ces questions et avaient admis, en résumé, que l'extrême rareté de la maladie dont souffrait la plaignante pouvait difficilement être détectée à ce stade ; qu'il lui paraissait donc qu'aucun tribunal ne pourrait acquérir la conviction que les médecins de l'Hôpital T. n'auraient pas usé des précautions commandées par les circonstances et, par conséquent, violé les règles de l'art, les explications circonstanciées du Dr V. permettant de prévoir que la preuve que le diagnostic, ainsi que le traitement approprié auraient été, sinon évidents, du moins à la portée d'un médecin normalement vigilant, ne pourrait pas être apportée. Le procureur général a ajouté qu'il ne lui apparaissait pas non plus qu'une audition de la plaignante puisse modifier cette appréciation et qu'il ne pouvait que constater que les spécialistes auxquels il s'était adressé ne corroboraient pas les soupçons de celle-ci d'avoir subi un traitement inapproprié. Le ministère public a conclu qu'en l'absence de tout soupçon qu'une infraction pénale aurait été commise, il se justifiait de rendre une décision de non-entrée en matière.\nE. X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens ; elle invoque la violation du droit et la constatation incomplète des faits au sens de l'article 393 al.2, lit a et b CPP. Elle fait valoir que le ministère public, n'ayant tenu compte que des observations formulées par les médecins de l’Hôpital universitaire de [...], sans même l'entendre ni interroger les médecins de l'Hôpital T. , a transgressé les principes de la maxime de l'instruction et du caractère impératif de la poursuite ; que le ministère public s'est, à tort, borné à suivre l'avis de spécialistes qui se sont prononcés a posteriori, alors qu'aucune instruction n'a été menée concernant ce qui s'est passé durant les quarante-huit heures qui ont précédé son transfert à l’Hôpital universitaire de [...] ; que son audition est essentielle car elle se trouve à même de fournir des éléments d'appréciation quant au déroulement de sa prise en charge entre le 30 janvier et le 1er février 2011, période critique qui doit être examinée dans le détail ; qu'il en va de même de l'audition de sa tante, S., qui l'a accompagnée tout au long de ces moments difficiles et de celle de l'ophtalmologue M.\nF. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Dans ses observations du 25 juin 2012 relatives à celles du ministère public, la recourante confirme implicitement les conclusions de son mémoire de recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}