{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-118_2012-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f76297e46d185ec5837ea648fde7b4ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.118", "INT.2012.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:42", "Checksum": "4d40fa8d705ddc4d5530bd08003ef6f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.07.2012 ARMP.2011.118 (INT.2012.407)\nRegeste:\nRecours contre une décision de non-entrée en matière dans un cas de lésions corporelles graves par négligence.\n\n\nB. Le 9 juin 2011, le procureur général a demandé au mandataire de la plaignante de désigner les médecins auxquels elle avait eu à faire à [...] et à [...] en les déliant, si possible, du secret médical, afin qu'il puisse disposer des renseignements nécessaires pour ouvrir l'action pénale. Le 5 juillet 2011, l'avocat de la plaignante a fait parvenir au procureur général une partie du dossier médical de celle-ci, indiquant notamment quels médecins l'avaient prise en charge, ainsi qu'une lettre de la prénommée autorisant expressément l'autorité pénale à consulter tout document relatif à cette affaire. Le 9 août 2011, le procureur général a adressé à l’Hôpital universitaire de [...] un questionnaire au sujet de l'état et du traitement de la plaignante, afin de pouvoir se déterminer sur l'éventuelle ouverture d'une enquête pénale. Le 16 septembre 2011, le Prof. Dr Z., médecin chef, et le Dr V., médecin assistant en neurologie, ont répondu à ce questionnaire. Ils ont indiqué notamment que la plaignante leur avait été adressée pour deuxième avis par leurs collègues du service de médecine interne de l'Hôpital T. en présence d'une perte bilatérale et subaiguë de la vision ; que l'entrée dans le service d'urgences neurologiques avait eu lieu le 2 février 2011 à 20 h 14 ; qu'ils avaient demandé un consilium ophtalmologique ; que, sur la base d'une tache couleur cerise au fond d'œil avec œdème de la rétine, il avait été suspecté avec une haute probabilité qu'il s'agissait d'une occlusion d'une artère centrale bilatérale et qu'une anticoagulation thérapeutique par héparine avait été recommandée, un screening au laboratoire de chimie pour recherche d'agents infectieux et un screening rhumatologique étant effectués en parallèle , ainsi qu'en complément de l'IRM déjà réalisée en externe, une CT-angiographie et, le 3 février 2011, une angiographie par fluorescence. A la question de savoir si un diagnostic plus précoce aurait pu être posé, les médecins précités ont répondu que, selon les documents dont ils disposaient, la patiente s'était déjà présentée aux urgences le 30 janvier 2011, en raison d'une syncope, de douleurs rétro-orbitaires apparues une semaine auparavant et de perte transitoire de la vision ; que le CT cérébral du 30 janvier 2011 ne montrait aucune anomalie ; que la patiente s'était à nouveau rendue aux urgences le 31 janvier 2011 vers 22 h ; qu'il existait déjà ce jour-là une perte complète de la vision à gauche qui, selon le rapport externe, s'était améliorée spontanément avec persistance de vision floue ; qu'une IRM cérébrale avait été effectuée le 1er février 2011 ; qu'en présence d'une perte aiguë de la vision et du diagnostic présumé initialement par IRM (a posteriori correct) de névrite du nerf optique bilatéral, la patiente avait été vue en ophtalmologie le 2 février 2011 ; qu'une consultation ophtalmologique aurait probablement été indiquée plus tôt ; qu'il était rétrospectivement difficile de juger si un diagnostic plus précoce, posé au moyen d'une IRM cérébrale (en l'occurrence le 30 janvier 2011) aurait apporté, grâce à l'introduction plus rapide d'un traitement de cortisone à haute dose, un bénéfice thérapeutique ; qu'il fallait insister sur le fait que c'était finalement la détérioration des symptômes dans le temps et le diagnostic spécialisé pratiqué à l’Hôpital universitaire de [...], qui avait permis d'établir ce diagnostic très rare. Les médecins ont encore précisé qu'en présence d'une maladie très rare, dont l'étiologie n'est toujours pas complètement élucidée, leurs collègues de [...] avaient, lege artis, commencé un traitement de cortisone dès le diagnostic de névrite optique posé ; qu'en présence d'une occlusion d'une artère centrale, on tentait un traitement thrombolytique (anticoagulant à haute dose), lequel n'était toutefois pas, selon la plus récente revue de littérature, d'une utilité assurée ; qu'il était ainsi difficile d'estimer, a posteriori, si une anticoagulation thérapeutique plus rapide aurait été utile ; que la lésion de la rétine de l'œil gauche était déjà probablement trop étendue pour qu'un bénéfice rapide puisse être obtenu. Ils ont précisé que la maladie de la plaignante, soit une névrite optique bilatérale avec une occlusion simultanée d'une artère centrale des deux yeux était une affection extrêmement rare et, par conséquent, extrêmement difficile à diagnostiquer, aucun cas analogue n'étant décrit dans la littérature mondiale. Concernant les éventuelles perspectives d'amélioration de l'état de la patiente, les médecins interrogés ont indiqué qu'on ne pouvait pas s'y attendre en ce qui concernait l'œil gauche, la lésion de la rétine étant trop grande pour qu'une faculté visuelle puisse être à nouveau obtenue ; qu'en ce qui concernait l'œil droit, la vision actuelle était de 0,8 et pourrait légèrement s'améliorer dans le meilleur des cas."}