Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, le recourant paraissait tout à fait capable de prendre part à la procédure et d'y faire valoir ses droits. Quant aux conséquences civiles de l'affaire, elles ne pouvaient être que limitées, la somme réclamée par l'adverse partie étant modique (200 francs). S'agissant plus précisément des conclusions relatives aux dommages causés à un téléphone portable (50 francs) et aux habits (70 francs), elles ne pouvaient être allouées par le premier juge, la prévention de dommages à la propriété n'ayant pas été pas visée par le Ministère public.