3 CEDH et 29 al. 3 Cst dans la mesure où l'adverse partie était également représentée, et en raison du jeune âge du recourant en comparaison de celui de l'adverse partie. E. Par lettre du 13 décembre 2011, la juge du Tribunal de police a renoncé à formuler des observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable. 2. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral, (arrêt du 29.08.2011 [1B_372/2011] ], "selon l'art.