{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-117_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6907&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb6c4cceb086568c0736875a6a61ddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.117", "INT.2015.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.01.2012 ARMP.2011.117 (INT.2015.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:30", "Checksum": "b8b4be53cca153eb894d8cb0ec6cd20d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.01.2012 ARMP.2011.117 (INT.2015.29)\nRegeste:\nAssistance du prévenu.\n\n\nEn l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. L'affaire peut être considérée comme un cas \"bagatelle\" dans la mesure où le recourant ne risquait qu'une simple peine de jours-amende avec sursis et une contravention. Il faut uniquement examiner si l'affaire soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, compte tenu des capacités du recourant. Il était reproché à celui-ci de s'être battu avec A. à propos d'un litige opposant ce dernier à son beau-père. Le recourant (sans être assisté) a été entendu par la police le 1er juillet 2011 puis brièvement le 29 juillet 2011 et a déposé une plainte pénale contre A. Le 15 septembre 2011, le Ministère public a tenté sans succès la conciliation et les deux prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police. A. n'a pas proposé de preuves à administrer. La procédure pénale ne présentait donc pas de difficultés particulières. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, le recourant paraissait tout à fait capable de prendre part à la procédure et d'y faire valoir ses droits. Quant aux conséquences civiles de l'affaire, elles ne pouvaient être que limitées, la somme réclamée par l'adverse partie étant modique (200 francs). S'agissant plus précisément des conclusions relatives aux dommages causés à un téléphone portable (50 francs) et aux habits (70 francs), elles ne pouvaient être allouées par le premier juge, la prévention de dommages à la propriété n'ayant pas été pas visée par le Ministère public. Le co-prévenu était certes assisté d'un avocat de sorte que l'égalité des armes n'était pas formellement respectée mais ce critère n'est qu'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation du droit à l'assistance. Dans un cas \"bagatelle\", le fait que l'adverse partie est assistée ne confère pas au recourant un droit constitutionnel à être défendu en justice par un avocat. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté.\n3. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\n1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:\na. en cas de défense obligatoire:\n1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,\n2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;\nb. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.\n2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.\n3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures."}