{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-117_2012-01-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6907&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb6c4cceb086568c0736875a6a61ddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.117", "INT.2015.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.01.2012 ARMP.2011.117 (INT.2015.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:30", "Checksum": "b8b4be53cca153eb894d8cb0ec6cd20d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.01.2012 ARMP.2011.117 (INT.2015.29)\nRegeste:\nAssistance du prévenu.\n\nA. Par acte d'accusation du 20 octobre 2011, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers – en compagnie de A. – sous la prévention de voies de fait, injures, menaces et scandale sur la voie publique. Selon l'acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir, le vendredi 1er juillet 2011 en début de matinée, à la rue […], à Neuchâtel, apostrophé A. à propos d'un litige qui opposait ce dernier à son père, de l'avoir saisi par la chemise, de l'avoir traité de \"fils de pute\", de l'avoir menacé de le tuer s'il ne laissait pas sa famille tranquille, d'avoir injurié également B. dans les mêmes termes que son mari. Le procureur général a requis à son encontre une peine de 20 jours-amende avec sursis et de 400 francs d'amende pour les contraventions. Le ministère public n'a pas retenu la prévention de dommages à la propriété.\nB. Le 21 novembre 2011, X. a déposé une requête d'assistance judiciaire ainsi qu'une pièce justificative attestant de son indigence. Par ordonnance du 25 novembre 2011, expédiée le 28, la juge du Tribunal de police a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que l'affaire n'était pas d'une gravité telle qu'elle nécessitait l'assistance d'un mandataire.\nC. Lors de l'audience du 1er décembre 2011, la juge a tenté avec succès la conciliation. X., A. et son épouse B. ont retiré leur plainte. Les préventions de voies de fait, d'injures et de menaces ont été classées. Celle de scandale sur la voie publique (art.35 CPN), qui se poursuit d'office, a été classée en opportunité par le premier juge.\nD. Le 8 décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au dépôt de la requête, à l'assistance judiciaire dans la procédure de recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. La présence d'un avocat était nécessaire parce que la partie plaignante faisait valoir des prétentions civiles dans le cadre du procès pénal pour respecter le principe de l'égalité des armes garanti par les articles 6 par. 3 CEDH et 29 al. 3 Cst dans la mesure où l'adverse partie était également représentée, et en raison du jeune âge du recourant en comparaison de celui de l'adverse partie.\nE. Par lettre du 13 décembre 2011, la juge du Tribunal de police a renoncé à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.\n2. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral, (arrêt du 29.08.2011 [1B_372/2011] ], \"selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).\nEn tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).\nAinsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 cons. 2.1 p. 133; 128 I 225 cons. 2.3 p. 227; 127 I 202 cons. 3b p. 205).\nDans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 cons. 3.1 p. 285). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 p. 232 s; 120 Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 cons. 4 p. 105\").\nIl faut également tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le recourant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause ses intérêts financiers. En revanche, dans les cas \"bagatelle\", soit selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.cit. ad art. 132 nos 66 et 67)."}