{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-115_2012-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5740&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa39197838f5b0f9288a39a7575d35c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.115", "INT.2012.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2012 ARMP.2011.115 (INT.2012.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non entrée en matière pour motifs de fait, impossible si la situation n'est pas très claire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:51", "Checksum": "ecbaf154373f7de67f998fc19f9eaf87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2012 ARMP.2011.115 (INT.2012.213)\nRegeste:\nNon entrée en matière pour motifs de fait, impossible si la situation n'est pas très claire.\n\n\n2. Selon l'article 310 CPP, \"le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis\", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] consid.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), \"il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement\".\nIl apparaît ainsi que la question formulée par le Ministère public l'a été en des termes prématurés. Il ne s'agit pas encore de savoir si une prévention de recel (ou de vol) peut être retenue à l'encontre de Y., mais seulement de savoir s'il ne peut manifestement pas être poursuivi. Or tel n'est pas le cas, vu les circonstances ressortant du dossier. Plus particulièrement :\n- Le procureur retient que seules 3 des 19 bouteilles identifiées chez le suspect figureraient sur la liste fournie par le plaignant, ce qui est inexact. En réalité, X. a immédiatement dit qu'il avait reconnu 9 bouteilles correspondant aux siennes, dans l'enchère de \"B.\"; à lire la première page de celles tirées du site Ricardo.ch, cela signifie qu'il reconnaissait l'intégralité des articles mis en vente par Y. Il a ensuite fourni une liste d'autres bouteilles disparues (17 identifiées et 30 qui ne l'étaient pas). Les trois premiers vins cités dans cette seconde liste sont représentées dans la vente Ricardo.ch mais à en croire le plaignant, il s'agirait de bouteilles supplémentaires. On ne sait pas de façon certaine si des vins de cette seconde liste pouvaient se trouver dans la cave du suspect. Le rapport indique l'absence de concordance, mais dans un cas au moins ([...] soit l'année de naissance du frère du plaignant, qui admettait ne plus connaître l'appellation du vin), une telle conclusion semblait hâtivement atteinte. Par ailleurs, le plaignant laisse entendre que toutes les bouteilles présentées par le suspect à la police correspondaient aux siennes, ce qui n'est pas d'emblée impossible puisque la seconde liste qu'il avait fournie à la police comportait un grand nombre de bouteilles dont il ne se rappelait pas la dénomination. Certes, son affirmation n'est pas suffisante, mais peut-être pourrait-il apporter des indices ou moyens de preuve à l'appui de ses dires, de sorte qu'il n'est pas d'emblée impossible d'atteindre une identification, dans un certain nombre de cas.\n- En théorie, n'importe qui pourrait prétendre que n'importe quel objet vendu aux enchères sur Internet lui appartient. Dans l'immense majorité des cas, cependant, le vendeur mis en cause pourrait fournir une explication précise de la provenance des objets, au point de rendre diffamatoire le soupçon d'une provenance illicite. Or, dans le cas particulier, Y. fournit précisément une explication très étrange à plusieurs égards (le fait de donner son adresse à un inconnu pour qu'il vous rende visite le soir, sans du tout savoir quel assortiment de vins il présentera et sans rien connaître de cette personne; le fait que le vendeur prenne la peine de se rendre à [...] NE, sans doute depuis le canton de Berne, dans l'espoir de vendre 19 bouteilles disparates et sans nullement savoir quel prix l'intéressé lui en offrira; le fait, enfin, que Y. lui-même, nullement vendeur sur Ricardo.ch jusque-là, décide de le devenir après avoir acquis, bon marché, des vins qui en principe devaient intéresser lui-même). Il faut une coïncidence singulière pour qu'un vendeur identifié de la sorte n'ait pas de meilleure explication à fournir.\n- Face à la police, Y. a dit avoir payé seulement 200 francs pour les 19 bouteilles parce que celles-ci étaient \"en mauvais état. Il y en a où il manque du vin dedans par évaporation. En plus se sont des vieilles bouteilles\". Or on constate que toutes les bouteilles mises en vente sur Ricardo.ch le sont avec la mention: \"excellent (ou bon) état, ne manque pas de vin\". Il serait tout de même curieux que le suspect ait systématiquement vendu les meilleures bouteilles et qu'il n'ait gardé pour lui que les mauvais flacons, lui qui affirme détenir déjà une bonne cave. Par ailleurs, il ressort des documents au dossier que la bouteille de […] a été vendue, à elle-seule, au prix de 213 francs (voire fr. 250.- selon un autre document), ce qui n'est pas d'un mauvais rapport face au prix d'achat. A considérer par ailleurs les quatre bouteilles qui n'ont fait l'objet d'aucune offre, on croit comprendre que la mise de départ était de 10 francs dans deux cas et de 50 francs dans les deux autres, ce dernier montant étant très nettement supérieur à l'évaluation pessimiste donnée face à la police.\nAu vu des explications qui pourront être fournies par les parties, il demeure certes envisageable qu'un doute subsiste quant à la réalisation des infractions. On comprend en revanche la surprise du plaignant lorsqu'on lui indique qu'un tel doute est d'emblée insurmontable. En d'autres termes, le Ministère public ne pouvait se dispenser d'ouvrir une instruction, à partir des indices recueillis."}