{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-115_2012-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5740&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa39197838f5b0f9288a39a7575d35c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.115", "INT.2012.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2012 ARMP.2011.115 (INT.2012.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non entrée en matière pour motifs de fait, impossible si la situation n'est pas très claire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:35:51", "Checksum": "ecbaf154373f7de67f998fc19f9eaf87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2012 ARMP.2011.115 (INT.2012.213)\nRegeste:\nNon entrée en matière pour motifs de fait, impossible si la situation n'est pas très claire.\n\nA. Le 17 septembre 2011, X. s'est présenté dans les bureaux de la Police pour porter plainte pénale, suite à un vol de bouteilles de vin et d'absinthe subi, estimait-il, dans la dizaine de jours précédente. Il estimait les bouteilles disparues à une cinquantaine, dont une quinzaine de bonnes bouteilles de vin et d'autres moins prestigieuses, ainsi que onze bouteilles d'absinthe. Le plaignant expliquait qu'après avoir découvert le vol, il avait visité le site Ricardo.ch et avait eu la surprise d'y reconnaître neuf bouteilles, mises en vente par une personne inscrite sur ce site depuis le 5 septembre 2011, sous le pseudo \"B.\". Il a repris contact avec la police peu après, pour signaler que selon les informations transmises par l'un des participants aux enchères sur site, le vendeur se nommait Y.\nB. Selon le rapport de police, l'auteur de celui-ci s'est rendu à [...] NE (vraisemblablement le 22 septembre 2011), où il n'a pas rencontré Y. mais bien sa sœur, qui habite un appartement voisin. Elle lui a dit que son frère avait récemment acheté du vin dont il avait mis une partie en vente. Peu après, Y. a appelé la police, puis s'est présenté en ses bureaux. Il a expliqué que deux semaines auparavant, tandis qu'il regardait du vin dans le magasin Z., un inconnu lui avait demandé s'il serait intéressé à lui acheter du vin \"que lui-même ne voulait pas\". Après réponse affirmative, l'inconnu lui avait demandé son adresse et il était passé le soir même à [...] NE. Y. lui a acheté les 19 bouteilles qui se trouvaient dans le coffre de son automobile (un break noir à plaques bernoises). Il les lui a payées 200 francs, soit le prix qu'il avait lui-même proposé. Il ne détient aucune autre information au sujet de cet homme.\nComme il s'était présenté à la police avec 14 bouteilles sur 19, en expliquant que les 5 autres, vendues sur Ricardo.ch, devaient être expédiées, le policier s'est rendu chez lui et, avec son accord, a séquestré lesdites bouteilles. Il indique qu'aucune autre bouteille pouvant provenir du vol n'avait été retrouvée.\nDans l'intervalle, soit le 21 septembre 2011, X. avait communiqué par mail une liste complémentaire des bouteilles disparues.\nC. Suite à la communication du rapport de police, le procureur suppléant extraordinaire a rendu, le 25 novembre 2011, une ordonnance de non-entrée en matière. Après un rappel des faits, il s'est demandé \"si l'infraction de recel (art. 160 CP) peut être retenue à l'encontre du prévenu\" et il est parvenu à une réponse négative : d'une part, affirmait-il, \"rien ne permet d'établir que les bouteilles de vin volées aux dépens de X. soient bien celles dont le prévenu s'est porté acquéreur auprès d'un inconnu\"; par ailleurs, le fait que l'acquisition relatée par Y. \" se soit déroulée dans des circonstances peu usuelles\" ne permet pas encore de retenir qu'il ait su ou dû présumer que ces objets provenaient d'une infraction. Il a donc prononcé une non-entrée en matière et ordonné la restitution des 19 bouteilles de vin, une fois l'ordonnance devenue définitive et exécutoire.\nD. Par courrier du 5 décembre 2011, posté le lendemain et adressé à l'Autorité de recours en matière pénale, X. s'adresse en réalité à l'auteur de l'ordonnance précitée, dont il pense qu'il n'a pas eu connaissance de l'intégralité du dossier. Il certifie que toutes les 19 bouteilles sont bien sa propriété et que la multiplication des vols n'est pas une excuse valable pour bafouer la justice. Il ajoute n'avoir pas les moyens de payer d'éventuels frais de justice ou d'avocat et attendre simplement une explication qui puisse \"rendre l'affaire moins difficile à avaler\", suite à un \"manque d'enquête qui [lui] paraît flagrant\".\nE. Le procureur suppléant extraordinaire conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La personne mise en cause, invitée à se prononcer, par pli recommandé du 22 février 2012, ne l'a pas retiré dans les sept jours, de sorte que cette communication est réputée notifiée (art. 85 al.3 CPP).\nC O N S I D E R A N T\n1. L'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) est susceptible de recours dans les dix jours devant l'Autorité de recours (art. 322 al.2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al.2 CPP).\nEn l'occurrence, même si l'on ignore à quelle date précise l'ordonnance est parvenue au plaignant, celui-ci a respecté le délai utile. Il a par ailleurs un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al.1 CPP). Même s'il demande plutôt une explication de la décision rendue que l'annulation de cette dernière, l'Autorité de recours ne peut statuer à ce sujet – c'est-à-dire donner une explication – qu'en considérant cet écrit comme un recours (en cas de rejet prévisible, une vérification des intentions du recourant devrait intervenir, mais tel n'est pas le cas, comme on le verra)."}