avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP, no 17, 19 et 20 ad art.221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition de l'article 221 al.1 litt.c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62). c) En l'espèce, le risque de récidive qu'a reconnu le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 25 novembre 2011 – en se fondant alors sur l'expertise du 16 septembre 2011 - est confirmé sans ambiguïté par l'expertise psychiatrique du 5 décembre 2011, entretemps versée au dossier.