Par ailleurs, le principe général selon lequel les tribunaux appliquent le droit d'office – et son corollaire selon lequel une autorité judiciaire peut confirmer une décision tout en en substituant les motifs, respectivement n'est liée que par les conclusions et non par les motifs - permet de maintenir en détention un prévenu dans la mesure où une des conditions de l'article 221 al.1 CPP se trouve réalisée alors même que le Ministère public aurait fondé sa demande - ou son rejet de mise en liberté - sur une autre de ces conditions. Le grief est à cet égard manifestement mal fondé. b)