soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution de la mesure de contrainte, en particulier par une assignation à résidence. Le Tribunal fédéral a précisé que s'il apparaissait d'emblée que cette mesure n'était pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (cons.3.3 et 3.4 de l'arrêt précité). b) Dans le cas d'espèce, s'agissant déjà du risque de fuite lui-même, il y a lieu de considérer qu'une surveillance électronique ne serait pas apte à le prévenir. En effet, X. donne des indications très évasives sur le lieu de résidence qu'il choisirait en cas de libération