De par la nature de la détention provisoire exécutée sous la forme d'une exécution anticipée de peine, il convient d'être moins restrictif lorsque n'est pas concerné le régime de la détention provisoire au sens strict mais celui de l'exécution anticipée de peine. b) En l'espèce, le dossier n'a pas été transmis au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai figurant à l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, ce que le ministère public admet. Les motifs qu'il invoque sont essentiellement liés à une malencontreuse erreur, jamais exclue. Il serait souhaitable qu'à l'avenir, ce type d'erreurs ne se reproduise pas.