Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 cons. 2.2.1 p. 151 ss.; cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] précité cons. 3.1 et les références)