228 CPP). Il y a lieu de relativiser quelque peu cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011 [1B_173/2011] cons.2.1, les délais du CPP en matière de détention provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al.4 CPP et 224 al.2 CPP – ne sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir, mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5 paragraphe 3 CEDH. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté. En effet, dans un arrêt récent destiné à être publié (arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] cons.