Le recourant se plaint tout d'abord de la durée qui a été nécessaire au Ministère public pour transmettre son dossier au Tribunal des mesures de contrainte, après son refus d'ordonner sa libération provisoire. a) Selon l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, si le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu, il la transmet à un Tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Certes, la doctrine semble retenir que ce délai est un délai d'ordre (Forster, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 228 CPP).