Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours peut prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle doit alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107 litt.d CPP). Ainsi, les documents produits par le Ministère public en annexe à ses observations du 9 décembre 2011 peuvent être pris en compte, en particulier le rapport d'expertise psychiatrique de X., établi par le département de psychiatrie du CHUV, daté du 5 décembre 2011. Ce rapport a été soumis au recourant pour observations le 13 décembre 2011. 3.